Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective

En vigueur depuis le 20/12/2017En vigueur depuis le 20 décembre 2017

Article

En vigueur

Il est créé un titre VIII. 5. Particularités liées à l'itinérance contenant les articles suivants :

« VIII. 5.1. Définition de l'itinérance

Est considérée comme entreprise itinérante, toute entreprise disposant d'un équipement de diffusion mobile dont les tournées incluent le déplacement conjoint de cet équipement de diffusion et des lieux de vie (caravanes, yourtes, roulottes, …) pour tout ou partie des salariés.

VIII. 5.2. Conditions d'application du présent titre

Pour toute entreprise répondant à la définition présentée à l'article VIII. 5.1, la présente convention doit être lue en prenant en considération les notions suivantes :
– la résidence temporaire du (de la) salarié (e) est son habitation mobile pendant la durée de son contrat ;
– le lieu de travail est le lieu de diffusion mobile.

Conformément à l'article VIII. 2.4 de la présente convention collective et pour tenir compte des spécificités de l'itinérance, le règlement des repas peut s'effectuer selon le choix de l'employeur, comme suit :
– remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs, dans une limite préalablement convenue entre employeur et salarié (e) ;
– à défaut, prise en charge des frais réels directement par l'employeur : fourniture d'un repas complet (comprenant entrée, plat, dessert, boisson non alcoolisée) ;
– à défaut, versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire.