Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective

En vigueur depuis le 20/12/2017En vigueur depuis le 20 décembre 2017

Article

En vigueur

Il est créé un titre X. 3.5. Rémunération des artistes de cirque contenant les articles suivants :

« X. 3.5. Rémunération des artistes de cirque
X. 3.5.1. Rémunération des répétitions. – Reprises de rôles

Lorsqu'une journée de travail est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'art. XII. 5.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires, ou éventuellement au montant mensuel précisé à l'annexe sur les salaires lorsque le contrat porte sur une durée minimale de 1 mois de date à date.

Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.

X. 3.5.2. Rémunération des représentations
X. 3.5.2.1. Salaire

L'artiste reçoit pour chaque jour de représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l'annexe ci-jointe.

Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentations ou journées de répétition ne peut excéder 26 par mois.

Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.

X. 3.5.2.2. Salaire 2e représentation dans la même journée

Lorsqu'il y a plus d'une représentation de durée supérieure à 1 heure par jour, le cachet journalier minima est augmenté de 30 %.

X. 3.5.3. Intéressement à la recette

Un intéressement à la recette peut être contracté entre l'entreprise et l'artiste, en tant que supplément au cachet minimum conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.

X. 3.5.4. Date de paiement des salaires

Les salaires doivent être payés au moins 1 fois par mois. (1)

Pour les contrats à durée déterminée, le salaire est réglé à la fin du contrat ou, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin dudit contrat. (1)

En cas de retard dans le paiement de ses salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprend sa liberté et a droit, en sus des salaires dus, au complément de rémunération qui reste à courir sur son contrat. »

(1) Les deux premiers alinéas de l'article X-3.5.4 sont étendus sous réserve du respect de la périodicité des salaires prévue aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)