Article 1er (1)
En application de l'article 73.2 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 :
– à compter du 1er janvier 2018, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 210 ne pourra être inférieur à 1 498,47 € brut pour un temps plein ;
– à compter du 1er janvier 2018, le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi 211 ne pourra être inférieur à 1 498,47 € brut pour un temps plein.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)