Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet, s'agissant d'un avenant relatif à la composition et aux missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il concerne uniquement les partenaires sociaux de la branche. Cet avenant n'ayant pas d'impact direct sur les entreprises, mais visant à conforter le dialogue social de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques en fonction de la taille de l'entreprise. Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.