Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance

En vigueur depuis le 10/07/2018En vigueur depuis le 10 juillet 2018

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Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance

Article 38

En vigueur

Responsabilités des branches

Les branches professionnelles ont la responsabilité de définir les axes prioritaires en matière ­d'alternance et de formations et certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences des entreprises, et d'orienter les moyens mis en œuvre pour leur développement.

Elles exercent une fonction essentielle de soutien aux entreprises pour développer les compétences de leurs salariés et pour favoriser l'accès des jeunes et des demandeurs d'emploi aux métiers de leurs entreprises. Dans le cadre, elles doivent mettre en place une politique d'accompagnement des entreprises et des salariés, consistant notamment à :
– analyser de façon prospective les besoins en compétences des entreprises et des salariés relevant de leur périmètre, en particulier à partir des données fournies par les OPMQ et produire les indicateurs attendus au niveau interprofessionnel en matière d'emploi et de formation, conformément aux dispositions de l'article 31 du présent accord ;
– conduire une politique de certification professionnelle permettant de répondre à ces besoins et participer, directement ou à travers les organismes auxquels elles auront délégué cette mission, aux travaux interprofessionnels concernant les formations et les certifications à caractère transversal ou concernant plusieurs métiers dans différents champs professionnels ;
– élaborer et mettre en œuvre la politique de branche en matière d'alternance et en particulier les priorités en matière de développement de l'alternance, les orientations en matière de qualité de formation et les modalités de financement des contrats, construire une politique de développement professionnel de branche pour les salariés, qui résulte, le cas échéant, de la négociation d'un accord portant sur les critères et modalités d'abondement du compte personnel de formation, dans une logique de coconstruction entre le salarié et l'employeur, tel que défini à l'article 6 du présent accord ;
– conduire une politique d'amélioration et de suivi de la qualité de la formation au service des entreprises et des salariés, dans les conditions mentionnées à l'article 43 ;
– garantir, par les OPCA, l'optimisation et la maîtrise des coûts de formation en cohérence avec la politique de développement de la qualité de la formation ;
– identifier les plans d'action à mettre en œuvre pour diffuser aux entreprises, les outils existants permettant d'apprécier le niveau et les compétences des salariés s'appuyant sur les descriptifs des activités et compétences, et les autres travaux de l'OPMQ ;
– contribuer à développer la réactivité de l'offre de formation de manière à ce qu'elle s'adapte davantage aux évolutions du marché et aux contraintes des entreprises, et notamment des TPE/PME ;
– aider les entreprises, et avant tout les TPE/PME, à élaborer leur plan d'adaptation et de développement des compétences et à définir leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les programmes de formation adaptés.

Dans ce cadre, il appartient aux branches professionnelles au travers de la CPNE ou de l'instance paritaire politique désignée par la branche professionnelle, de renforcer l'articulation et l'efficience pour les entreprises, des travaux des OPMQ tels que définis à l'article 31.3 du présent accord, de la politique de certification professionnelle et du service délivré par l'OPCA aux entreprises, en particulier aux TPE/PME.