Article 19
En partant des besoins des jeunes, des demandeurs d'emploi et des entreprises, et dans un souci de simplification, il est demandé de faire évoluer les règles s'appliquant aux deux formes de contrats selon les principes suivants :
– une gouvernance unique exercée par la branche professionnelle qui en assure la régulation, la complémentarité et la traçabilité des deux dispositifs ;
– des modalités communes :
– un même modèle national de contrat et de formulaire (Cerfa) ;
– une même procédure de dépôt auprès des OPCA ;
– un régime de rupture de contrat sécurisé pour le jeune et l'entreprise.
En effet, le contrat de professionnalisation obéit davantage à la réglementation de droit commun quand le contrat d'apprentissage multiplie les exceptions. La coexistence de ces règles distinctes complexifie la signature du contrat pour les entreprises.
Le régime particulier de rupture du contrat d'apprentissage crée des difficultés souvent irréversibles : pour le jeune dont la démission n'est pas autorisée et qui subit un mauvais choix d'orientation comme pour l'entreprise qui ne pourra se séparer d'un apprenti qu'en saisissant le conseil des prud'hommes en formation de référé. Dans un cas comme dans l'autre, l'expérience de l'apprentissage sera rarement renouvelée.
Une sécurisation juridique des ruptures du contrat pour l'apprenti et pour l'entreprise est envisagée dans le cadre d'une démarche concertée de réorientation (nouveau contrat, autre formation…) et accompagnée par le dispositif de médiation qui sera généralisé en cas de rupture à l'initiative de l'apprenti.
De ce fait, les pouvoirs publics pourront engager la suppression des mesures particulières prévues à l'article L. 6222-18, al. 2, du code du travail, tout en conditionnant la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave ou inaptitude à l'intervention préalable d'un tiers en la personne d'un représentant du personnel de l'entreprise ou du conseiller du salarié.