Article 11
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail relatives à l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail et de s'assurer du maintien de leur capacité à occuper un emploi, les parties signataires conviennent de remplacer le plan de formation, à l'initiative de l'employeur, par un plan d'adaptation et de développement des compétences.
Dans l'élaboration du plan d'adaptation et de développement des compétences, l'employeur bénéficie de la connaissance des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle, notamment en matière de description et d'analyse prospective des évolutions des métiers de l'entreprise.
Ce plan d'adaptation et de développement des compétences a pour objet de préparer les compétences nécessaires à l'entreprise pour faire face aux évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles et de satisfaire à son obligation d'adapter les salariés à leur poste de travail.
Il comprend également l'ensemble des actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, les actions liées au développement des compétences ainsi que, le cas échéant, les actions d'accompagnement des salariés qui font l'objet d'une coconstruction avec l'entreprise.