Article 10
Les parties signataires réaffirment l'importance de la conduite des entretiens professionnels, obligatoires tous les 2 ans. L'entretien professionnel se définit comme un véritable outil du dialogue social dans l'entreprise, un temps d'échange privilégié autour de la stratégie et des besoins en compétences définis par l'entreprise et du projet professionnel du salarié.
Les parties signataires soulignent l'importance de ce temps d'échange et la nécessité de le réaliser au sein de l'entreprise dans les meilleures conditions, afin que le salarié en bénéficie dans le cadre de son projet professionnel.
À cette fin, il est demandé aux branches professionnelles, le cas échéant au travers de leur OPCA, de mettre à disposition des entreprises à destination de leurs salariés, une information sur :
– les données prospectives fournies par les OPMQ ;
– le passeport d'orientation, de formation et de compétences ;
– le conseil en évolution professionnelle.
Au-delà de cette nécessaire information, les branches professionnelles en s'appuyant sur leur OPCA communiqueront et outilleront les entreprises pour favoriser les conditions de généralisation des entretiens professionnels notamment en apportant une attention particulière aux managers et à leur formation sur la conduite des entretiens professionnels.
Les partenaires sociaux ont également décidé en 2013 de la mise en place, tous les 6 ans, d'un entretien destiné à faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié dans l'entreprise.
Afin de prendre en compte les dispositions du présent accord concernant l'action de formation, le droit à l'accompagnement et le compte personnel de formation, les parties signataires décident de prendre en considération, dans l'état récapitulatif réalisé au bout des 6 années, les éléments énumérés à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le relevé de situation sur la période de 6 ans ne recense pas au moins 2 éléments sur les 3 éléments mentionnés à l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation dans les conditions énumérées à l'article L. 6323-13 du même code.