Article 8.1.2
Outre la mobilisation prévue à l'alinéa précédent, les parties signataires conviennent de mettre en place une nouvelle modalité de mobilisation du CPF en vue d'un projet de transition professionnelle. Le CPF est alors mobilisé dans le cadre d'un congé spécifique mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 6322-6 et suivants du code du travail.
Le projet de transition professionnelle est accessible à tout salarié ayant conclu un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dans les conditions d'ancienneté prévues aux articles R. 6322-1 et R. 6322-20 du code du travail, et indépendamment du nombre d'heures acquises sur le CPF. Le projet de transition professionnelle doit remplir les conditions suivantes :
– viser un diplôme, un titre ou une certification inscrite au RNCP ou un CQP/CQPI ;
– précéder l'action de formation d'une prestation de positionnement personnalisé pour adapter la durée de la formation aux besoins de l'individu et faciliter l'accès à la certification visée ;
– mobiliser les heures acquises au titre du CPF et les abondements éventuels qui sont attachés au projet.
Le projet fait l'objet d'un accompagnement par un organisme habilité au titre du CEP. Ce dernier informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet et à le mettre en œuvre. Il porte une attention particulière à analyser et évaluer avec le bénéficiaire du conseil les perspectives réelles d'emploi associées au projet. Cette analyse se fait notamment au regard des connaissances et compétences du salarié et des informations issues des observatoires prospectifs des métiers et qualifications et des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF).
Les heures mobilisées au titre du CPF de transition professionnelle peuvent faire l'objet d'abondements qui sont attachés à des prestations associées nécessaires au projet, dans le cadre du deuxième niveau du CEP.
Le dossier de demande de prise en charge est construit avec le conseiller-référent de l'organisme habilité au titre du CEP qui accompagne le salarié dans sa démarche. Ce dernier transmet la demande de prise en charge à la commission paritaire régionale compétente (cf. art. 37.1).
Le salarié qui réalise un projet de transition professionnelle a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de la commission paritaire régionale définie à l'article 37.1, à un abondement de ses droits au CPF à hauteur de son besoin en heures de formation.
La prise en charge recouvre tout ou partie des frais pédagogiques et des frais annexes du CPF d'initiative individuelle ainsi que le versement au salarié de la rémunération dès lors que celle-ci se déroule sur le temps de travail et dans la limite définie par la réglementation. Elle est financée selon les modalités définies à l'article 47.3.