Avenant n° 11 du 8 février 2018 relatif au CDD d'usage

Article I (1)

En vigueur

Grille de classification

Le tableau de l'article 31.2 est modifié comme suit.

Responsabilibé Autonomie Encadrement
Catégorie Fonction repère Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible
I Directeur
Superviseur
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente X X X
II Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIA Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIB Technicien Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IV Assistant Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
V Assistant
Opérateur
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
VI Opérateur Emplois qui ne requièrent pas de diplômes X X X

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article Ier relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)