Article 5
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 56 du 7 février 2013, la valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article IV. 2 de la convention relatif à l'astreinte, reste fixée à 10,20 €.
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Article 5
Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 56 du 7 février 2013, la valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article IV. 2 de la convention relatif à l'astreinte, reste fixée à 10,20 €.
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