Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En vigueur depuis le 12/12/2019En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Article 2.1

En vigueur

Rôle de la CPPNI en tant que commission de négociations de la branche

En tant que commission de négociations de la branche, la CPPNI de l'HPA :

A. – Se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.5 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :

– négociation annuelle relative aux salaires ;
– négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés (notamment VAE) et l'apprentissage.
– négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications en tenant compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, ou plans collectifs d'épargne pour la retraite interentreprises, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
– tout autre thème dédié à la négociation périodique de branche par la loi …

Les partenaires sociaux de la branche ont entendu, dans un premier temps, maintenir les règles de périodicité des négociations, telles qu'indiquées ci-dessus.

Toutefois, il est rappelé, que la commission pourra adapter, à la demande d'une organisation syndicale de salariés ou patronale représentative, et par accord collectif d'une durée d'au maximum 4 ans, les périodicités des négociations dites périodiques (art. 1.1 paragraphe 7), de telle sorte que soient négociés au moins 1 fois tous les 4 ans les thèmes relatifs aux salaires, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux conditions de travail, GPEC, et prise en compte des effets de l'exposition aux risques professionnels, à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, à la formation professionnelle, et au moins 1 fois tous les 5 ans les thèmes relatifs aux classifications et aux plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne retraite collectifs interentreprises. Un avenant complémentaire sera signé en ce sens, mentionnant les stipulations prévues à cet effet par le code du travail.

B. (1) – La CPPNI se réunit, dans les conditions fixées à l'article 2.5 ci-après, en vue de la négociation et de la conclusion de convention ou d'accords de branche soumis à l'extension sur les matières entrant dans les missions générales de la branche

Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexe, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En outre, la convention ou l'accord de branche doit, sauf justifications, comporter pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, à savoir des stipulations, sous forme d'accord type, prévoyant les différents choix laissés à l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les matières relevant des missions générales dédiées à la branche, et susceptibles de convention ou accord de branche étendu, sont les suivantes :

1° Thèmes ouverts de droit à la négociation de branche, avec prévalence des dispositions des conventions ou accords de branche :

Dans les matières ci-dessous énoncées, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés, au jour de la signature du présent avenant, les thèmes suivants :
les salaires minima (2) ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue ;
– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement du temps de travail, telles qu'énoncées par le code du travail ;
– certaines mesures relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, telles qu'énoncées par le code du travail ;
– les mesures relatives aux contrats à durée indéterminée de chantier énoncées par le code du travail ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés par le code du travail ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnées par le code du travail.

Il est ici rappelé, que les partenaires sociaux de la branche ont procédé à la définition des modalités de reconduction du contrat saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté du salarié, au regard des dispositions conventionnelles déjà existantes. Un avenant à la convention collective nationale de l'HPA sur ce thème a été signé par les partenaires sociaux.

2° Thèmes ouverts à la négociation de branche, avec prévalence optionnelle des dispositions de la convention ou de l'accord de branche

Dans les matières ci-dessous énoncées, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, tels qu'énumérés par le code du travail ;
– l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Il est rappelé que la notion d'équivalence de garanties des accords collectifs d'entreprise s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet.

3° Autres domaines de négociations

Dans les autres domaines relevant de la négociation collective et non énumérés aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, la branche peut négocier et signer un accord collectif. Toutefois, l'accord d'entreprise prime, peu important le moment de sa conclusion. Ce n'est qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise, que la convention ou l'accord de branche est applicable.

(1) Le B de l'article 2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1 ° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)