Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En vigueur depuis le 12/12/2019En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Article

En vigueur


Il est rappelé, que conformément à l'article L. 2232-5-1, alinéa 2 du code du travail, la branche a pour missions d'une part, de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées par la loi, et d'autre part de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.