Article 2.2
La CPPNI de la branche HPA exerce notamment les missions d'intérêt général suivantes :
A. – La commission représente la branche HPA, particulièrement dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNI de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés.
B. – Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
C. (1) – La commission établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :
– durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail, en particulier concernant le temps partiel et le travail intermittent ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.
Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche hôtellerie de plein air, sont tenues de communiquer à la commission les accords collectifs d'entreprise conclus sur les thèmes ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 2.3 ci-après.
Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche HPA. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
D. – La commission peut rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Voir aussi article 1.5 ci-dessous.
E. – Elle peut exercer également les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, dans des conditions qui seront définies par avenant ultérieur.
(1) Le C de l'article 2-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)