Avenant n° 21 du 13 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

En vigueur depuis le 13/02/2018En vigueur depuis le 13 février 2018

Article

En vigueur

La loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) a remplacé la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise par la commission permanente de négociation et d'interprétation qui doit être instituée dans chaque branche. L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a modifié les règles relatives à la négociation des accords collectifs.

Les parties signataires du présent avenant se sont donc réunies afin d'adapter les textes conventionnels à ces nouvelles dispositions.

Les dispositions du présent accord constituent un avenant dont les dispositions annulent et remplacent l'intégralité de l'avenant n° 20 en date du 7 novembre 2011 et viennent compléter la convention collective de la publicité.

Depuis la création de la convention collective de la publicité, les partenaires sociaux de la branche ont organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires : CMP, CPNEFP, Observatoire des métiers …

La commission (2)mixte (1) paritaire (2) est la principale instance de négociation dans laquelle les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu des accords et avenants applicables pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la publicité. Cette instance paritaire n'avait jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser son fonctionnement, sa composition et ses missions.

La loi du 8 août 2016 permet aux branches professionnelles d'organiser ce type d'instance paritaire dans un accord collectif. Les partenaires sociaux de la branche de la publicité s'inscrivent donc dans cette nouvelle organisation à travers le présent accord.

(1) Le terme « mixte » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « commission paritaire » sont étendus sous réserve que cette commission soit entendue comme étant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie par l'article L. 2232-9 du code du travail comme l'unique instance de négociation de la branche.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.