Article 5
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
– la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1er ;
– le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait ;
– la période de référence du forfait ;
– la rémunération correspondant au forfait ;
– pour les conventions de forfait en jours :
–– les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;
–– un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
–– les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
–– le nombre minimum d'entretiens ;
–– les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Des modèles de conventions individuelles de forfaits sont annexés au présent accord.