Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours

Article 4

En vigueur

Absences, arrivées et départs en cours d'année

4.1. Absences en cours d'année
4.1.1. Récupération des heures ou des jours perdus

Seules peuvent être récupérées les heures ou les jours perdus par suite d'une interruption collective du travail résultant :
– de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
– d'inventaire ;
– du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels,
ainsi que les absences non rémunérées ou indemnisées telles que les congés sans solde.

Les autres absences rémunérées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ou indemnisées en application de l'article 40 des dispositions de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés ou en application de l'article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres », ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces heures ou jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.

4.1.2. Incidence sur les rémunérations

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée/22 par jour d'absence.

Pour les absences indemnisées en application de l'article 40 des dispositions de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés ou en application de l'article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres » l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite du montant de la prime annuelle.

4.2. Arrivée et départ en cours d'année

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence :
– le plafond du forfait en heures est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 1 827 ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) × 1 827.
– le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 215 ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) × 215.

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.