Article 1er
Le chapitre III « Fonds sur le haut degré de solidarité » est annulé et remplacé comme suit :
« Chapitre III
Fonds sur le haut degré de solidarité
Le fonds sur le haut degré de solidarité du régime permet de financer des actions présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des actions à caractère non directement contributif au profit des assurés ou de leurs ayants droit en situation difficile. Ce fonds de solidarité suit les dispositions prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est géré par l'organisme gestionnaire recommandé.
Article 19
Financement du fonds sur le haut degré de solidarité
En complément des cotisations destinées à couvrir les risques visés aux articles 14 à 17 ci-avant, les entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité et/ ou au RPC décès-incapacité-invalidité versent une cotisation définie obligatoire fixée à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié. Cette cotisation collective obligatoire est appelée en même temps que les cotisations du régime et suit le même traitement fiscal et social que ces cotisations.
À la fin de chaque année, les parties signataires du présent accord pourront fixer un taux d'appel minorant ou majorant le taux contractuel de la cotisation visée ci-dessus pour l'année qui suit afin que la cotisation au fonds sur le haut degré de solidarité du régime :
– représente au moins 2 % des cotisations visées à l'article 18 ci-dessus ;
– permette de financer les actions de haut degré de solidarité visé par le présent accord.
Pour l'année 2018, la cotisation afférente au fonds sur le haut degré de solidarité sera appelée à 66,67 % de son montant, soit au taux de 0,10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
– 60 % pour la part employeur ;
– 40 % pour la part salarié.
Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds sur le haut degré de solidarité, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées ci-dessus.
Article 20
Utilisation du fonds sur le haut degré de solidarité
20.1. Fonds collectif santé
Pour faire face à l'augmentation importante du coût des prestations santé des personnes âgées, les partenaires sociaux ont décidé d'utiliser le fonds sur le haut degré de solidarité pour préfinancer une partie de la cotisation des frais de soins de santé des anciens salariés, lors de leur retraite et ainsi diminuer le montant de la cotisation santé payée directement par le retraité. Ce dispositif, appelé “ fonds collectif santé ”, est décrit ci-dessous.
20.1.1. Alimentation du fonds collectif santé
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le fonds collectif santé est alimenté par le montant atteint par le fonds collectif santé de l'accord du 22 juin 2007 au 31 décembre précédant la date d'effet du présent accord tel qu'indiqué dans le rapport annuel sur les résultats du fonds collectif santé visé à l'article 7.
Le fonds collectif santé est alimenté par :
1. Une dotation annuelle prélevée sur le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'article 19 ci-dessus.
Cette dotation est fixée à 85 % de la cotisation de l'année versée au fonds sur le haut degré de solidarité. Elle pourra être revue chaque année par le comité paritaire de gestion.
2. Les produits financiers générés par le fonds calculés selon les dispositions contractuelles fixées avec l'organisme assureur.
3. Les cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime ou cotisent pour la première fois au fonds collectif santé (1).
Le montant de la cotisation exceptionnelle est fixé à la suite d'une étude actuarielle :
– soit par les organismes assureurs recommandés ;
– soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'(les) actuaire(s) conseil(s) désigné à l'article 4.1 du présent accord.
Les cotisations exceptionnelles doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion qui devra avoir eu communication des éléments techniques sur lesquels repose le calcul de la cotisation.
20.1.2. Utilisation du fonds collectif santé
1. Le fonds collectif santé est utilisé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés visée par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés, lorsqu'un salarié d'une entreprise adhérente qui participe à l'alimentation du fonds collectif santé adhère au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de sa retraite.
2. Le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est approuvé chaque année par le comité paritaire de gestion au moment de l'approbation des comptes du régime, en fonction notamment des éléments suivants :
– du montant disponible dans le fonds collectif santé ;
– de l'espérance de vie des anciens salariés qui ont adhéré au régime des anciens salariés dans l'année écoulée et qui bénéficient de la réserve de couverture ;
– du taux technique en vigueur pour les engagements en cas de vie ;
– du niveau de l'abondement en vigueur dans le régime des anciens salariés.
3. Le fonds collectif santé est un mode de financement anticipé d'un régime mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite :
– l'utilisation du fonds collectif santé est réservée aux anciens salariés des entreprises adhérentes au RPC qui contribuent au fonds sur le haut degré de solidarité de la branche, tel que visé à l'article 19 ci-dessus, et qui adhèrent au régime frais de soins de santé des anciens salariés ; les anciens salariés qui n'adhèrent pas au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés ne bénéficient d'aucun avantage compensatoire ;
– le montant prélevé sur le fonds collectif santé est effectué conformément aux dispositions de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais de soins de santé des anciens salariés ;
– le montant prélevé sur le fonds santé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions démographiques de la population concernée et de la situation financière du fonds collectifs santé, selon la décision du comité paritaire de gestion.
4. Les frais de gestion du fonds collectif santé sont prélevés conformément à la convention signée avec les organismes gestionnaires du fonds collectif santé.
20.2. Autres actions de solidarité
Chaque année, le comité paritaire de gestion décide des autres actions à mettre en œuvre au titre du haut degré de solidarité en fonction des orientations déterminées par la commission paritaire de branche en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds sur le haut degré de solidarité après alimentation du fonds collectif santé visé ci-dessus.
Sont notamment visés :
– le fonds social santé ;
– les actions de prévention telle que SANTESENS pour 2018 ;
– les services présentant un degré élevé de solidarité tels que FIL'APGIS, et, pour 2018, l'aide aux aidants et l'aide en cas de décès ou de maladie grave. »
(1) Article étendu sous réserve que les « cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime ou cotisent pour la première fois au collectif santé » ne soient pas applicables au titre de la couverture des salariés, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)