Avenant n° 24 du 9 novembre 2017 relatif à la négociation annuelle de branche (titre II « Liberté et dialogue social. – Droit syndical. – Institutions représentatives du personnel », section 1)

En vigueur depuis le 20/01/2018En vigueur depuis le 20 janvier 2018

Article

En vigueur étendu


Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties signataires  (1) entendent affirmer l'importance du fait syndical comme facteur d'équilibre et de régulation des rapports sociaux.
Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales, parties intégrantes de la vie des organismes.
Aussi, afin de leur permettre d'exercer au mieux leurs missions, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement des organisations. Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif.

(1) La première occurrence « signataires » est exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail et au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)