Avenant n° 24 du 9 novembre 2017 relatif à la négociation annuelle de branche (titre II « Liberté et dialogue social. – Droit syndical. – Institutions représentatives du personnel », section 1)

Article 1er (1)

En vigueur étendu

Champ d'application de l'avenant


L'ensemble des accords collectifs conclus par le SYNESI et les organisations syndicales de salariés s'appliquent, sauf disposition contraire, dans le cadre d'un champ d'application délimité comme suit.
« Il régit les rapports et s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail et quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.
Le champ conventionnel couvre l'ensemble du territoire national y compris les DOM. »

(1) Les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008 - article 68 sont exclues de l'extension du champ d'application de l'avenant conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 348763, rendu le 19 juin 2013.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)