Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Article 141

En vigueur

Délégation de pouvoirs, incompatibilité, conventions soumises à autorisation

Une personne ne peut disposer de pouvoirs au sein d'une institution que dans la mesure où elle en a reçu délégation du conseil d'administration pour un objet conforme à celui défini par les statuts. Le contenu et la durée de la délégation de pouvoirs doivent être précisés dans des procès-verbaux.

Le conseil d'administration statue en outre sur la compatibilité de toute autre activité professionnelle, exercée par les membres du personnel de direction ou toute autre personne ayant reçu une délégation de pouvoirs, avec les pouvoirs qui leur sont délégués. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux.

La fonction de direction d'une institution est incompatible avec celle de propriétaire ou détenteur de parts d'une société appelée à passer des contrats avec l'institution, ses filiales, ou toute institution ou association avec laquelle elle entretient d'étroits rapports.

Cependant, par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque le conseil d'administration, après avoir reçu l'avis du commissaire aux comptes, autorise un membre de direction à prendre une fonction de responsabilité dans une société visée au paragraphe précédent, il peut l'autoriser à détenir le minimum d'actions de garantie exigées pour l'exercice de cette fonction. Cette décision doit être consignée dans un procès-verbal.

Doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration d'une institution toute convention susceptible d'intervenir entre, d'une part, ladite institution ou le groupe auquel elle appartient ou toute personne morale à laquelle elle a délégué sa gestion et, d'autre part, l'un de ses dirigeants (administrateur, directeur ou tout dirigeant de fait). Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou le groupe par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution ou un groupe et toute personne morale si l'un des dirigeants (tels que définis ci-dessus) de l'institution ou du groupe est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale.

Les décisions concernant les investissements, les prises de participation dans des sociétés commerciales, civiles ou dans des organismes divers, l'attribution de prêts à des personnes physiques ou morales, les comptes bancaires ou postaux, doivent :
– être prises ou, dans certains cas définis de façon explicite, entérinées par le conseil d'administration, ou par une commission paritaire spécialisée à laquelle le conseil a délégué des pouvoirs à cet effet et au sein de laquelle l'ensemble des organisations signataires de l'accord est représenté ;
– ou faire l'objet de comptes rendus de mandat devant l'une de ces instances.

Ces décisions doivent être consignées dans des procès-verbaux.