Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Article 69

En vigueur

Périodes de détention provisoire non suivie de condamnation

Toute période de détention provisoire non suivie de condamnation :
– prise en compte pour l'ouverture du droit à pension au titre du régime général de sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles ;
– subie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait du présent régime ;
– ouvre des droits à retraite complémentaire calculés suivant les règles prévues à l'article 58 du présent accord.

L'application des dispositions ci-dessus est subordonnée à la condition que l'intéressé :
– n'ait pas atteint l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, s'il a atteint cet âge sans avoir dépassé celui visé au 1° de l'article L. 351-8 dudit code, n'a pas atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein ;
– en demande le bénéfice et apporte la preuve de l'absence de toute condamnation (jugement de relaxe, ordonnance de non-lieu).