Article 67
Pour la durée d'application du protocole du 5 février 1979, les salariés indemnisés au titre de périodes d'activité partielle visées à l'article L. 5122-1 du code du travail bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant à ces périodes, sans contrepartie de cotisations dans les conditions suivantes.
Sont prises en compte pour l'application du présent article, les périodes d'activité partielle ayant donné lieu aux indemnités visées au paragraphe précédent, dépassant 60 heures dans l'année civile.
En cas de changement d'entreprise en cours d'année, la condition de durée minimum d'activité partielle s'apprécie au niveau de chaque entreprise pour l'application de la formule visée ci-après.
Cependant, toutes les fois qu'un intéressé a subi pour une année civile, au titre d'activités exercées successivement chez plusieurs employeurs, une réduction, dans le cadre de l'activité partielle, du nombre d'heures de travail atteignant le chiffre de 60, et que chez l'employeur qui l'occupe à ce moment, ou le cas échéant chez les employeurs ultérieurs, il continue de recevoir, toujours pendant la même année civile, des indemnités répondant à la définition donnée ci-dessus, il lui appartient de le faire connaître aux institutions dont il relève pour les fonctions qu'il exerce chez ces derniers employeurs.
Lesdites institutions doivent alors appliquer la formule visée ci-après, sans réduire le numérateur de 60, ou en le réduisant seulement de la différence entre 60 et le nombre d'heures d'activité partielle déjà exclues en vertu des dispositions ci-dessus.
Les points de retraite complémentaire sont attribués au vu des déclarations faites par l'employeur et à partir d'une majoration des rémunérations acquises pendant la période durant laquelle l'activité partielle a été indemnisée, majoration obtenue en affectant ces rémunérations d'un pourcentage égal à celui résultant de la formule ci-après :
[Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, pages 91 à 92.]
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180002_0000_0011.pdf/BOCC
dans laquelle :
C est égal au nombre total d'heures d'activité partielle indemnisées par l'employeur pendant toute l'année civile, ou, en l'absence d'appartenance à l'entreprise pendant l'intégralité de l'année, pendant la fraction d'année durant laquelle le contrat de travail a été en vigueur,
T est égal à 1 820 h pour une année civile complète, ou déterminé, en cas d'emploi pendant une fraction d'année, à raison de 151,67 h pour un mois civil et de 5 h pour une journée.