Article 35 (non en vigueur)
1. Principe.
Les cotisations dues au titre du présent régime sont assises :
– sur la tranche 1 (T1) définie à l'article 32, sur la base d'un taux de calcul des points égal à 6,20 %.
– sur la tranche 2 (T2) définie à l'article 32, sur la base d'un taux de calcul des points égal à 17 %.
2. Accords spécifiques.
Toutefois, les entreprises ou les secteurs professionnels appliquant, au 31 décembre 2018, des taux de cotisation supérieurs, en application d'une obligation (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d'entreprise…) née antérieurement au 2 janvier 1993, continuent à les appliquer sauf à opter pour l'une des trois solutions suivantes :
– revenir aux taux visés au paragraphe 1. du présent article dans les conditions prévues à l'article 41, sous réserve du versement d'une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle ;
– appliquer un taux de cotisations dit d'équivalence, déterminé de façon actuarielle ;
– revenir aux taux visés au paragraphe 1. du présent article en application d'une décision de démission soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein de l'entreprise. Cette solution implique la suppression des droits calculés sur la fraction de taux non maintenue et le versement d'une indemnité de démission calculée dans les conditions précisées à l'article 42.