Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Article 107

En vigueur

Allocations de faible montant

Si le montant des droits directs de l'ancien salarié ou si celui des droits de réversion, apprécié individuellement pour chaque ayant droit, est supérieur à une somme équivalant à 100 points du régime et inférieur à une somme équivalant à 200 points, l'allocation est versée annuellement.

Si ce montant est inférieur ou égal à une somme équivalant à 100 points du régime, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation, et l'intéressé reçoit un versement unique correspondant à la valeur viagère de ses allocations.

Le versement unique au profit des bénéficiaires de droits directs supprime tous droits à réversion.

Si, postérieurement au versement unique, un complément de points est attribué, les droits en résultant sont traités indépendamment de ceux ayant fait l'objet du versement unique.