Article 10
Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des parties représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord, (1) ayant compétence pour connaître les difficultés relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande de la partie la plus diligente.
(1) Les termes « , signataires ou adhérentes au présent accord, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail qui dispose que « Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. »
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)