Article 3.3
L'article 3.1 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :
« À l'exception des salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord, la couverture du socle conventionnel obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.
Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient d'une couverture du socle conventionnel obligatoire propre. »
Est modifié comme suit :
« La couverture du socle conventionnel obligatoire prévue au titre du présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable. »