Article 3.4
L'article 3.2 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :
« Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.
Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient également obligatoirement d'une couverture du socle conventionnel propre.
Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.
Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après. »
Est modifié comme suit :
« Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.
Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.
Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après. »