Article
1. Champ d'application
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par l'arrêté du 2 avril 2003 (IDCC n° 2257).
2. Montant des prestations du régime de frais de santé
1. Mise en conformité contrat responsable
Les garanties frais de santé sont mises en conformité avec les dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale relatives au « contrat responsable ».
Les dispositions de la section « montant des prestations » de l'article 6 de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des casinos relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé sont ainsi à nouveau modifiées comme suit :
« Les prestations ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant ou de ses ayants droit bénéficiaires du régime après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
Pour la maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de 12 ans, la garantie a pour objet le versement d'une indemnité forfaitaire.
Les prestations indiquées dans le tableau ci-après sont exprimées en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale.
Figurent en gras, dans le tableau, les modifications apportées par le présent avenant.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
2. Suppression du délai de carence
Les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des casinos relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé avaient introduit, au 1er janvier 2013, un délai de carence de 1 mois pour les postes prothèses dentaires et optiques.
Cette carence est supprimée.
3. Dispositions particulières. Entrée en vigueur. Durée, révision. Dénonciation. Formalités de dépôt
A. Dispositions particulières
Le présent avenant ayant vocation à définir les garanties minimales du régime collectif obligatoire de frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective des casinos de jeux, le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
B. Date d'effet. Durée
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Les dispositions de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des casinos relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
C. Modalités de révision et de dénonciation (1)
Les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation à la demande de l'ensemble ou de l'un des signataires, employeurs ou salariés, ou de l'une des parties signataires seulement, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail.
D. Dépôt et extension
Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, à déposer le présent avenant auprès de la direction régionale de l'économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
(1) Le C de l'article 3 est étendu, en ce qui concerne les modalités de révision, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)