Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Article 4

En vigueur

Salaire minimum conventionnel

Un salaire minimum conventionnel de branche est défini par les partenaires sociaux pour chaque niveau et chaque coefficient.


Les partenaires sociaux décident de garantir une évolution salariale minimum entre chaque niveau intégrée au barème des salaires minima annexé au présent avenant.


Le salaire minimum conventionnel est établi sur la base de la durée mensuelle légale de travail soit 151,67 heures à la date de la signature du présent avenant. Il correspond au produit entre la valeur du point et l'indice de référence conventionnel établi pour chaque coefficient hiérarchique.