Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article III. 1. « Composition » de l'article III « Conseil d'administration » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire de l'accord précité, ou adhérente à celui-ci, dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.
Les organisations professionnelles représentatives représentant les employeurs signataires de l'accord du 28 mars 1997, ou adhérentes à celui-ci, disposent d'un nombre de sièges égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations syndicales représentatives des salariés. »