Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans

Extension

Étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 1997.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ; Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (FFOCT) ; Chambre des loueurs et transports industriels (CLTI) ; Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Groupement national des transports combinés (GNTC) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (Unostra).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des chauffeurs routiers FNCR.
  • Adhésion : La fédération nationale des syndicats de transports CGT, 263, rue de Paris, case 423, 93514 Montreuil Cedex par lettre du 17 mars 1998 (BO CC 98-30). La fédération nationale des transports Force ouvrière-UNCP par lettre du 24 mars 1999 (BO CC 99-16). L'organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), 29, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, par lettre du 20 mai 2010 (BO n°2010-28) La confédération française de l'encadrement SNATT CFE-CGC, 73 rue de Clichy, 75009 Paris, par lettre du 30 décembre 2010 (BO n°2011-34)

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

    • Article

      En vigueur

      Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 ;

      Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier ;

      Considérant que la mise en oeuvre du CFA implique la création d'un fonds national paritaire chargé de la gestion du financement du régime, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;

      Considérant que, dès la mise en oeuvre du CFA, il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard, notamment, de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ;

      Considérant que l'engagement de l'État de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité,

      il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1.1. Principes généraux.

      Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

      - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

      - sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

      - justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

      1.2. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

      Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

      - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

      - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1.1. Principes généraux.

      Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

      - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

      - sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;

      - justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.

      1.2 Carrières mixtes.

      1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
      1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

      L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

      Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

      1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

      Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

      - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;

      - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      1.1. Principes généraux

      Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

      - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

      - sont âgés d'au moins 55 ans ;

      - justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

      - pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

      - ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

      1.2 Carrières mixtes

      1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

      1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :

      L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

      Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

      Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

      1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.

      Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

      - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

      - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

    • Article 1er

      En vigueur

      1.1. Principes généraux (1)

      Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :

      - occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;

      - sont âgés d'au moins 55 ans ;

      - justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :

      -- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;

      -- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.

      1.2. Carrières mixtes (1)

      1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs

      Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.

      1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté

      L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.

      Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.

      Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA « Convoyeurs de fonds », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.

      1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail (1)

      Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :

      - les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;

      - sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.

      (1) Dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
      - 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
      - 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
      - 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
      - porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.
      NB. - Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.
      (Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).

    • Article 2

      En vigueur

      Les personnels visés à l'article 1er du présent accord souhaitant, à partir de 55 ans, bénéficier du congé de fin d'activité doivent s'adresser à l'organisme gestionnaire du régime du CFA visé à l'article 7 du présent accord afin d'obtenir un dossier de demande de congé de fin d'activité.

      A compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement renseigné, le fonds en charge du CFA dispose d'un délai maximum de 1 mois pour faire part de sa décision d'acceptation, ou de refus motivé, de prise en charge au titre du CFA.

      Les éléments constitutifs du dossier de demande de CFA sont déterminés par le règlement intérieur du fonds en charge du régime.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Initiative et nature de la rupture

      Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.

      Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.

      Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.

      3.2. Date de départ effectif

      Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.

      La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.

      A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.

      3.3. Indemnité de cessation d'activité

      La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :

      - 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      - percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ;

      Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

      - bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      4.2. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.3. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.


      Voir nota.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés les prélèvements obligatoires ci-dessous :

      cotisation d'assurance maladie de solidarité ;

      contribution sociale généralisée (CSG) ;

      contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

      Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

      bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

      Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

      égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

      répartie comme suit :

      50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

      25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

      25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

      et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

      4.3. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
      NOTA :(Avenant n° 3 du 26 janvier 2001 article 2) :
      Les dispositions de l'article 4.2. du présent article s'appliquent à l'ensemble des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997, entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
      B. Cas particulier des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997 présents dans ledit régime à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
      Pour les allocataires visés par le présent paragraphe, les parties signataires du présent avenant invitent les instances compétentes du FONGECFA-Transport, et plus particulièrement sa commission sociale, à proposer à son conseil d'administration des solutions appropriées compatibles avec les moyens dont dispose le fonds social.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      - percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1, 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

      Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

      - bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

      Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

      - égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

      répartie comme suit :

      - 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

      et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

      4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

      Voir nota.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      - percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

      Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

      - bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

      Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

      - égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

      répartie comme suit :

      - 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

      et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

      4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      - percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

      Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;

      - bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
      – 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
      – 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
      – 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.

      4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

      Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

      - égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

      répartie comme suit :

      - 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

      et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

      4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.



    • Article 4

      En vigueur

      4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :

      - percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;

      Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ;

      - bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;

      - bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.

      Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
      – 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
      – 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
      – 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.

      Pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, le mécanisme de décote/surcote est maintenu dans les conditions suivantes :
      – le taux de l'allocation est fixé à 70 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023 et ce pour l'ensemble de la période de bénéfice de l'allocation ;
      – le taux de l'allocation est fixé à 75 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation au-delà des 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023, dans le respect des dispositions ci-dessous ;
      – le taux de l'allocation est fixé à 80 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation dans les 24 mois précédant leur âge minimal légal d'entrée dans le dispositif retraite.

      4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.

      Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :

      - égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;

      répartie comme suit :

      - 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds social du FONGECFA-Transport ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;

      - 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;

      et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.

      4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.

      Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.

      4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.

      La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).

      En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.

    • Article 5

      En vigueur

      Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'État dans les conditions visées ci-dessous :

      5.1. Cotisation de la profession

      a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement et versée à titre obligatoire par l'entreprise au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement :

      - pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 ans à 57 ans et demi :

      -- de l'allocation de CFA ;

      -- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires ;

      - pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :

      -- de 20 % de l'allocation de CFA ;

      -- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.

      b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.

      Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base de l'évaluation prévisible des prestations et des besoins de financement correspondant, est fixé dans la limite de 2,8 %.

      Pour les 2 premières années de fonctionnement du régime le taux de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à la charge des entreprises et 0,6 % à la charge des conducteurs visés au paragraphe a ci-dessus.

      Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration paritaire du fonds visé à l'article 7 du présent accord de fixer les taux de cotisation, notamment au regard des bilans réguliers d'application prévus à l'article 8 du présent accord.

      5.2. Subdivision versée par l'État

      Conformément aux engagements pris par l'État et visés dans le document annexé au présent accord, une subvention versée par l'État au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57 et demi à 60 ans :

      - de 80 % de l'allocation de CFA ;

      - des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).

      5.3. Périodicité du versement des contributions au financement du régime

      Les contributions au financement du régime sont appelées dans les conditions de périodicité définies par le règlement intérieur du fonds en charge du régime du CFA.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

      Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

      6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

      Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

      6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

      Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

      6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.


      6.5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Règle générale.

      6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.

      Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

      6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

      Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

      6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

      Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

      6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

      6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.

      6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Règle générale.

      6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.

      Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

      Sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.

      6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.

      Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.

      6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

      Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

      6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

      6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.

      6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
    • Article 6

      En vigueur

      a) Règle générale

      6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

      6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.

      6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.

      Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.

      6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.

      6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

      b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée

      6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.

      Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Les parties signataires du présent accord conviennent de la création, par un accord de branche spécifique annexé au présent accord, d'un fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA) ayant pour objet de recevoir et d'affecter les contributions de la profession et de l'Etat au financement du congé de fin d'activité.

      Le FONGECFA, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, est administré par un conseil d'administration paritaire constitué d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

      7.2. Dans l'hypothèse où d'autres branches professionnelles que celle visée par le présent accord mettraient en place un congé de fin d'activité comparable à celui créé par ledit accord, le conseil paritaire d'administration du FONGECFA pourrait décider d'assurer la gestion du financement du régime qu'elles auraient mis en place.

      Les conditions de l'adhésion de ces branches professionnelles et les modalités de cette gestion seront définies par les statuts du FONGECFA.

    • Article 8

      En vigueur

      Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.

      Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires du CFA, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches, sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.

      Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 1999.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de signature.

      Il entrera en application à la date de sa signature à l'exception des dispositions de l'article 5 « Financement du régime » qui, elles, entreront en application à compter de la date de son extension.

      En cas de modification des dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus ou en cas de remise en cause du dispositif de financement de la part de l'Etat, le présent accord fera l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires en vue de prendre les dispositions permettant la poursuite du fonctionnement du régime du CFA.

      En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA est assuré, jusqu'à sa sortie du régime, du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 4.3. du présent accord.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132.10 et L. 133.8 et suivants du code du travail.