Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I
Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV
Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle (Accord du 25 novembre 2004)
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017)
Accord du 25 février 1983 relatif à la mise en place de l'association Fongecif transports
ABROGÉAccord du 5 février 1985 relatif à la formation professionnelle et emploi
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle, Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉAccord du 6 septembre 1991 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGÉAccord du 15 mai 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »
ABROGÉAvenant du 11 janvier 1996 n° 4 à l'accord du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord du 22 février 1993
Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs)
Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement
Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
ABROGÉParticipation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés Accord du 21 avril 1998
Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance
Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).
Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
ABROGÉProcès-verbal du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise
Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT
Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
ABROGÉAccord du 6 décembre 2011 relatif à la protection santé
Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
ABROGÉAccord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé
Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion FONGECFA
Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs
Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos
Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé
Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I)
Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la CPPNI et au dialogue social
Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire)
Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de marchandises)
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain)
Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (transport interurbain)
Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
ABROGÉAvenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 5 du 24 septembre 2021 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels
ABROGÉAvenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires
Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »
Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs
Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP
ABROGÉAvenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 2 du 8 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dite « Pro-A »)
Avenant n° 3 du 22 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
Accord du 19 juin 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
Accord du 19 juin 2023 relatif aux dispositions spécifiques du dimanche ou jour férié travaillé des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles
Avenant du 4 décembre 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Avenant du 13 février 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Accord de méthode du 4 novembre 2025 relatif aux classifications des emplois dans les entreprises de transport sanitaire
En vigueur
Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 ;
Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier ;
Considérant que la mise en oeuvre du CFA implique la création d'un fonds national paritaire chargé de la gestion du financement du régime, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;
Considérant que, dès la mise en oeuvre du CFA, il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard, notamment, de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ;
Considérant que l'engagement de l'État de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Principes généraux.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;
- justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.
1.2. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Principes généraux.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans ;
- justifient avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement dans les entreprises précitées.
1.2 Carrières mixtes.
1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :
L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.
Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.
1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des vingt-cinq années de conduite, dans la limite maximale d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins vingt-cinq ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de cinquante-cinq ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.Articles cités par
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Principes généraux
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins 55 ans ;
- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :
- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;
- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.
1.2 Carrières mixtes
1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs :
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté :
L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.
Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA " Marchandises ou déménagement ", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.
Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA "Convoyeurs de fonds", chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.
1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
Articles cités par
En vigueur
1.1. Principes généraux (1)
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :
- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;
- sont âgés d'au moins 55 ans ;
- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :
-- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;
-- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.
1.2. Carrières mixtes (1)
1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs
Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.
1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté
L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.
Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.
Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA « Convoyeurs de fonds », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.
1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail (1)
Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.
(1) Dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :
- 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;
- 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;
- 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;
- porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.
NB. - Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.
(Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).Articles cités par
En vigueur
Les personnels visés à l'article 1er du présent accord souhaitant, à partir de 55 ans, bénéficier du congé de fin d'activité doivent s'adresser à l'organisme gestionnaire du régime du CFA visé à l'article 7 du présent accord afin d'obtenir un dossier de demande de congé de fin d'activité.
A compter de la date de la réception du dossier de demande intégralement renseigné, le fonds en charge du CFA dispose d'un délai maximum de 1 mois pour faire part de sa décision d'acceptation, ou de refus motivé, de prise en charge au titre du CFA.
Les éléments constitutifs du dossier de demande de CFA sont déterminés par le règlement intérieur du fonds en charge du régime.
En vigueur
3.1. Initiative et nature de la rupture
Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.
Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.
Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.
3.2. Date de départ effectif
Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.
La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.
3.3. Indemnité de cessation d'activité
La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :
- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ;
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
4.2. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.3. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
Voir nota.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel correspondant au salaire (hors frais professionnels et hors indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du régime du CFA ; le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements obligatoires. Au jour de la signature du présent accord, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996, sont visés les prélèvements obligatoires ci-dessous :
cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
contribution sociale généralisée (CSG) ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.
4.3. A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
NOTA :(Avenant n° 3 du 26 janvier 2001 article 2) :
Les dispositions de l'article 4.2. du présent article s'appliquent à l'ensemble des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997, entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
B. Cas particulier des allocataires du régime du congé de fin d'activité institué par l'accord du 28 mars 1997 présents dans ledit régime à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Pour les allocataires visés par le présent paragraphe, les parties signataires du présent avenant invitent les instances compétentes du FONGECFA-Transport, et plus particulièrement sa commission sociale, à proposer à son conseil d'administration des solutions appropriées compatibles avec les moyens dont dispose le fonds social.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1, 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.
4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
Voir nota.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.
4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;
Cette allocation sera revalorisée dans les mêmes conditions que celles applicables aux points de retraite CARCEPT ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds sociale du FONGECFA-Transport ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.
4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
En vigueur
4.1. Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l'intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
- percevoir une allocation de congé de fin d'activité d'un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d'activité) que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ;
Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport détermine chaque année, sur la base des perspectives financières du régime, le taux de revalorisation de cette allocation, qui ne peut excéder le dernier taux connu de revalorisation du point de retraite AGIRC-ARRCO ;
- bénéficier des prestations sociales au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime général) ;
- bénéficier de la validation de ses droits à la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires, la validation des droits à retraite complémentaire correspondants et ses modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés.
Par dérogation aux dispositions du 2e alinéa, le taux de l'allocation est égal à :
– 70 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est antérieur au 58e anniversaire ;
– 75 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 58e anniversaire et antérieur au 60e anniversaire ;
– 80 % du salaire annuel brut moyen pour les assurés dont le 1er jour de prise en charge par le régime est postérieur au 60e anniversaire.Pour les entrées à compter du 1er septembre 2023, le mécanisme de décote/surcote est maintenu dans les conditions suivantes :
– le taux de l'allocation est fixé à 70 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient dans les 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023 et ce pour l'ensemble de la période de bénéfice de l'allocation ;
– le taux de l'allocation est fixé à 75 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation au-delà des 12 mois qui suivent leur âge minimal d'entrée dans le dispositif tel qu'il est défini à l'article 1er de l'accord du 16 juin 2023, dans le respect des dispositions ci-dessous ;
– le taux de l'allocation est fixé à 80 % pour les allocataires dont le 1er jour de prise en charge intervient en cas de liquidation dans les 24 mois précédant leur âge minimal légal d'entrée dans le dispositif retraite.4.2. Les allocataires du congé de fin d'activité restent bénéficiaires du régime de prévoyance décès pendant toute la durée de leur prise en charge par le FONGECFA-Transport, par adhésion au contrat collectif souscrit par le FONGECFA-Transport auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation :
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de base du congé de fin d'activité multipliée par le nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du fonds social du FONGECFA-Transport ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime du congé de fin d'activité.
4.3. A compter du 60e anniversaire, la liquidation des droits à retraite des bénéficiaires du présent accord intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, la liquidation des droits à retraite intervient dans les conditions fixées par le titre II du décret du 3 octobre 1955.
4.4. Le statut de bénéficiaire du CFA lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute activité rémunérée.
La reprise d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, dont le bénéficiaire du CFA doit aviser immédiatement le fonds visé à l'article 7 du présent accord, entraîne, pour l'intéressé, la perte du statut de bénéficiaire du CFA et de l'ensemble des droits qui y sont attachés (allocation, couverture sociale).
En cas de déclaration inexacte, ou d'omission, le bénéficiaire du CFA sera tenu de rembourser au fonds visé ci-dessus les sommes indûment perçues.
En vigueur
Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'État dans les conditions visées ci-dessous :
5.1. Cotisation de la profession
a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement et versée à titre obligatoire par l'entreprise au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement :
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 ans à 57 ans et demi :
-- de l'allocation de CFA ;
-- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires ;
- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :
-- de 20 % de l'allocation de CFA ;
-- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.
b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.
Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base de l'évaluation prévisible des prestations et des besoins de financement correspondant, est fixé dans la limite de 2,8 %.
Pour les 2 premières années de fonctionnement du régime le taux de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à la charge des entreprises et 0,6 % à la charge des conducteurs visés au paragraphe a ci-dessus.
Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration paritaire du fonds visé à l'article 7 du présent accord de fixer les taux de cotisation, notamment au regard des bilans réguliers d'application prévus à l'article 8 du présent accord.
5.2. Subdivision versée par l'État
Conformément aux engagements pris par l'État et visés dans le document annexé au présent accord, une subvention versée par l'État au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57 et demi à 60 ans :
- de 80 % de l'allocation de CFA ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).
5.3. Périodicité du versement des contributions au financement du régime
Les contributions au financement du régime sont appelées dans les conditions de périodicité définies par le règlement intérieur du fonds en charge du régime du CFA.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.
6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.
6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
6.5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
a) Règle générale.
6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.
6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.
6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.
6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
a) Règle générale.
6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Lorsque l'employeur est amené à embaucher un conducteur en application des dispositions du présent alinéa, il en informe l'inspection du travail des transports.
Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
Sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
6.2. En cas de rupture du contrat de travail du jeune ainsi embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA.
6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.
6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.
6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.En vigueur
a) Règle générale
6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.
6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.
6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.
6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée
6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
En vigueur
7.1. Les parties signataires du présent accord conviennent de la création, par un accord de branche spécifique annexé au présent accord, d'un fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA) ayant pour objet de recevoir et d'affecter les contributions de la profession et de l'Etat au financement du congé de fin d'activité. Le FONGECFA, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, est administré par un conseil d'administration paritaire constitué d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés. 7.2. Dans l'hypothèse où d'autres branches professionnelles que celle visée par le présent accord mettraient en place un congé de fin d'activité comparable à celui créé par ledit accord, le conseil paritaire d'administration du FONGECFA pourrait décider d'assurer la gestion du financement du régime qu'elles auraient mis en place. Les conditions de l'adhésion de ces branches professionnelles et les modalités de cette gestion seront définies par les statuts du FONGECFA.
En vigueur
Un bilan de l'application de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.
Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires du CFA, sur les conditions de réalisation des contreparties d'embauches, sur les catégories de personnels concernés et sur l'âge des intéressés.
Le premier bilan devra être présenté au plus tard le 31 mars 1999.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de signature.
Il entrera en application à la date de sa signature à l'exception des dispositions de l'article 5 « Financement du régime » qui, elles, entreront en application à compter de la date de son extension.
En cas de modification des dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus ou en cas de remise en cause du dispositif de financement de la part de l'Etat, le présent accord fera l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires en vue de prendre les dispositions permettant la poursuite du fonctionnement du régime du CFA.
En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA est assuré, jusqu'à sa sortie du régime, du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 4.3. du présent accord.
En vigueur
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132.10 et L. 133.8 et suivants du code du travail.