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Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
Texte de base : Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990. (Articles 1-1 à 8-4)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1 à 1-8)
Champ d'application (Article 1-1)
Durée de la convention (Article 1-2)
Formalités de dépôt et publicité (Article 1-3)
Avantages acquis (Article 1-4)
Adhésion (Article 1-5)
Dénonciation (Article 1-6)
ABROGÉCommission paritaire nationale de négociation
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (Article 1-7)
ABROGÉCommission nationale de conciliation et d'interprétation
Egalité professionnelle - Egalité de traitement (Article 1-8)
Chapitre II : Liberté syndicale-Représentation du personnel (Articles 2-1 à 2-4)
Chapitre III : Contrat de travail (Articles 3-1 à 3-6)
Chapitre IV : Durée du travail et repos (Articles 4-1 à 4-4)
Chapitre V : Congés payés (Articles 5-1 à 5-4)
Chapitre VI : Absences pour maladie, accident du travail, maternité (Articles 6-1 à 6-2)
Chapitre VII : Prévoyance (Articles 7-1 à 7-10)
Champ d'application (Article 7-1)
Bénéficiaires (Article 7-1 bis)
Définition du salaire brut (Article 7-1 ter)
Définition du conjoint (Article 7-1 quater)
Invalidité absolue et définitive (Article 7-2)
Décès (Article 7-3)
Rente éducation (Article 7-4)
Bénéfice des garanties (Article 7-5)
Incapacité de travail et invalidité (Article 7-6)
Gestion du régime (Articles 7-7 à 7-7-3)
ABROGÉCotisation (Article 7-8)
Cotisations (Article 7-8)
Résiliation (Article 7-8 bis)
ABROGÉDispositions applicables aux cadres (Article 7-10)
Dispositions applicables au personnel bénéficiant des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (Article 7-10)
ABROGÉCompensation financière
Chapitre VIII : Apprentissage, formation professionnelle (Articles 8-1 à 8-4)
Chapitre IX : Commission paritaire nationale
Dans chaque établissement occupant au moins 11 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants conformément aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.
(1) Article exclu en tant qu'il porte sur l'élection et la mise en place des délégués du personnel et est donc contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 27 mars 2019-art. 1)