Article
Les parties signataires se sont réunies afin d'adapter les dispositions de la convention collective relative aux commissions paritaires à la loi « travail » du 8 août 2016.
Le rôle de cette commission reste essentiellement la négociation des conventions et des accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociation obligatoire au niveau de la branche telles que prévus aux articles L. 2232-5-1,1°, du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.
Il est entendu qu'une négociation sur l'ordre public conventionnel s'ouvrira avant le 9 août 2018 conformément à l'article L. 2232-5-1,2°, du code du travail. (1)
En effet, l'article L. 2232-9 du code du travail issu de l'article 24 de la loi du 8 août 2016 impose la mise en place d'une telle « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » au niveau des branches professionnelles, par accord collectif.
Les missions dévolues à cette commission par la loi étaient déjà assumées par la branche à travers d'autres commissions. Il est proposé d'adapter les clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour adapter son contenu aux nouvelles dispositions en vigueur.
Enfin, la commission paritaire permanente de négociation de la branche en application de l'article L. 2222-3 du code du travail définit le calendrier des négociations.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
(1) L'alinéa 3 du préambule est exclu de l'extension en application de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, les dispositions relatives à l'ordre public conventionnel ayant été supprimées au profit d'une nouvelle articulation des normes.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)