Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA FCE CFDT CMTE CFTC CFE-CGC chimie Pharmacie LABM FO

Numéro du BO

2017-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires se sont réunies afin d'adapter les dispositions de la convention collective relative aux commissions paritaires à la loi « travail » du 8 août 2016.

      Le rôle de cette commission reste essentiellement la négociation des conventions et des accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociation obligatoire au niveau de la branche telles que prévus aux articles L. 2232-5-1,1°, du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.

      Il est entendu qu'une négociation sur l'ordre public conventionnel s'ouvrira avant le 9 août 2018 conformément à l'article L. 2232-5-1,2°, du code du travail. (1)

      En effet, l'article L. 2232-9 du code du travail issu de l'article 24 de la loi du 8 août 2016 impose la mise en place d'une telle « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » au niveau des branches professionnelles, par accord collectif.

      Les missions dévolues à cette commission par la loi étaient déjà assumées par la branche à travers d'autres commissions. Il est proposé d'adapter les clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour adapter son contenu aux nouvelles dispositions en vigueur.

      Enfin, la commission paritaire permanente de négociation de la branche en application de l'article L. 2222-3 du code du travail définit le calendrier des négociations.

      Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

      (1) L'alinéa 3 du préambule est exclu de l'extension en application de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, les dispositions relatives à l'ordre public conventionnel ayant été supprimées au profit d'une nouvelle articulation des normes.
      (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)


    Concernant les missions de la commission paritaire permanente de négociation de la branche, les dispositions de l'article 5 « Commission nationale d'interprétation » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 5
    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions suivantes :


    5.1. Missions générales


    1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
    2° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;
    3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps). En particulier ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
    Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
    Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne temps), sous forme numérique à l'adresse : cppni @ leem. org.
    La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
    Ces conventions et accords seront également transmis au fil de l'eau sous forme numérique aux organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Cette transmission est organisée par le LEEM qui assure le secrétariat de la CPPNI.


    5.2. Missions d'interprétation


    1° La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
    Elle peut aussi être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation.
    2° Dans le cadre de ses missions d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
    3° La commission, saisie par l'une des organisations syndicales patronales ou de salariés représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec AR envoyée à l'adresse du LEEM, devra se réunir et donner son avis, sauf cas exceptionnel, dans le délai de 3 mois suivant sa saisine.
    4° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
    5° Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention.


    5.3. Missions de conciliation


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut aussi être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation.
    1° Le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention collective ou des accords collectifs passés dans la branche doit être recherché, au niveau de l'entreprise où elles sont nées, par la mise en place d'une procédure de conciliation associant, lorsqu'elles sont présentes dans l'entreprise, les organisations syndicales de salariés représentatives.
    2° Dans le cadre de ses missions de conciliation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle, en l'absence de procédure spécifique prévue dans les accords collectifs concernés, de donner, lorsqu'elle est saisie, un avis sur ces difficultés collectives d'application et d'en rechercher le règlement. Elle est saisie après que la procédure ci-dessus a été engagée dans l'entreprise.
    3° Dans son rôle de conciliation, elle est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, à raison de deux par organisation et d'un nombre égal de représentants du LEEM, seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ayant toutefois voix délibérative.
    4° La commission, saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse du LEEM, se réunira dans le plus court délai suivant la saisine.
    5° D'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, la commission pourra faire appel à un ou plusieurs experts.
    6° La commission pourra de même demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
    7° Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission, sauf accord contraire des parties, dans un délai maximum de 10 jours francs, à dater de la réception par le LEEM de la lettre AR de saisine.
    8° Pendant la durée de la conciliation, et afin que celle-ci se déroule dans des conditions de sérénité suffisantes, les parties s'efforcent de ne pas développer d'actions susceptibles d'aggraver les difficultés en cause. »

  • Article 2

    En vigueur

    Calendrier des négociations de branche

    Concernant le calendrier des négociations, les dispositions de l'article 6 « Commission nationale de conciliation » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 6
    Négociations obligatoires de branche

    La commission paritaire est réunie au minimum trois fois par an en vue des négociations de branche.

    Ces réunions portent :

    – sur les thématiques légalement obligatoires ;
    – sur d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou du LEEM. »

  • Article 3

    En vigueur

    Adaptations des autres clauses de la convention collective


    Afin de prendre en compte la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à l'article 9 « Absences et frais liés à la négociation collective de branche », les dispositions du « 2° Composition des commissions paritaires » au « 3° Autorisation d'absences » inclus, des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « 2° Composition des commissions paritaires


    a) Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé comme suit :
    – commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires :
    Trois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du LEEM.
    Ces commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation   ;
    – commissions plénières :
    Six membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du LEEM.
    Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.
    En outre, le LEEM et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 6 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusion d'une négociation …
    b) La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de Branche, est fixée par les textes les instituant. À défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.
    c) Les commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail sont considérées comme des commissions plénières.


    3° Autorisation d'absence


    a) L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et/ ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concerné.
    Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
    b) Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peuvent bénéficier d'un temps complémentaire, qui peut prendre la forme, soit d'une réunion de préparation, soit une réunion de conclusion ou encore d'une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires suivantes :
    – les commissions paritaires mentionnées à l'article 15.5. d de la présente convention collective   ;
    – la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche   ;
    – les jurys CQP (réunion de préparation uniquement)   ;
    – le comité de pilotage paritaire de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation (réunion de préparation uniquement).
    Ce temps complémentaire (préparation ou conclusion ou préparation/ conclusion) ne peut excéder la durée de la réunion paritaire et lui sera directement accolé, sauf lorsque celui-ci est organisé à distance.
    Une autorisation d'absence payée est accordée, sur justificatif, aux salariés qui participent aux réunions de préparation et/ ou de conclusion.
    Afin de développer une alternative aux déplacements, la réunion de préparation et/ ou de conclusion pourra se tenir grâce aux technologies de communication et d'information pouvant être mises à disposition par l'entreprise (par exemple visioconférence, téléconférence …).
    Lorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au a ci-dessus doit le préciser expressément. »
    À l'article 9 « Absences et frais liés à la négociation collective de branche », les dispositions du « c Modalités de remboursement », du « 4° Remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche », des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « c) Modalités de remboursement
    À l'occasion de chaque réunion paritaire, le LEEM atteste de la présence effective à la réunion des bénéficiaires de remboursement et à l'organisation d'une réunion de préparation et/ ou de conclusion par le recueil de :
    – leur nom   ;
    – le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent   ;
    – l'organisation syndicale représentative dans la branche que le bénéficiaire de remboursement représente Les noms des salariés présents sont communiqués par le LEEM, à l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés et à qui le salarié fournit les justificatifs correspondants aux frais de transport (indemnités kilométriques, frais SNCF, avion selon les modalités “ frais de transports ” prévus au 9 4° b ci-dessus, transports en commun, parking) et aux frais de repas ou de logement engagés pour la réunion paritaire. »
    Les forfaits de remboursement sont ceux prévus à l'article 9 4° ci-dessus. »
    À l'article 15 « Exercice du droit syndical et des mandats représentatifs du personnel », les dispositions « d Commissions paritaires » du « 5° Absences liées aux missions syndicales » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « d) Commissions paritaires :
    Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés amenés à participer aux réunions :
    – de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou des groupes techniques constitués par elle   ;
    – de la commission paritaire nationale plénière permanente de négociation et d'interprétation dans sa formation restreinte pour l'exercice de ses missions d'interprétation et de conciliations prévues aux articles 5.2 et 5.3   ;
    – des commissions mixtes paritaires, convoquées par l'autorité administrative conformément aux articles L. 2261-20 et L. 2241-11 à L. 2241-12 du code du travail. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 16 mars 2017.
    Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.