Article 6
Les congés annuels pour fixer des périodes d'acquisition et de prise des congés différentes étant ici précisé que la loi exige que la période 1er mai – 31 octobre soit systématiquement comprise dans la période de prise des congés annuels (art. 7) ;
L'organisation du temps de travail (art. 8.1.2) ;
Le repos quotidien (art. 8.3.2), sous réserve de la durée maximale de travail fixée par la loi à 12 heures par jour ;
Les jours fériés (art. 8.3.4) ;
Le calcul de la durée du travail en jours ;
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation, JRTT, etc.) ;
Les conventions annuelles en jours (art. 8.1.2.5) ;
Les conventions annuelles en heures (art. 8.1.2.7) ;
Le temps de trajet et de déplacement (art. 8.1.3) ;
L'organisation des horaires de travail (art. 8.2.1) ;
La modulation (art. 8.2.2) ;
Les repos compensateurs (art. 8.2.3) ;
Les ponts et récupérations (art. 8.2.4) ;
Aménagements des temps de travail (art. 8.2.5) ;
Les horaires individualisés (art. 8.2.6) ;
Le compte épargne-temps (modalités d'alimentation et d'utilisation).