Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance

Article

En vigueur

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-4   ;
Vu le code du travail   ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des organismes du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° idcc 2797   ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° idcc 2796   ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° idcc 2798   ;
Vu l'accord relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels dans le cadre de l'évolution du régime social des indépendants, du 7 janvier 2016,

Préambule

Les parties signataires considèrent que le travail à distance peut constituer :
– un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés   ;
– un outil s'inscrivant dans l'accompagnement des évolutions organisationnelles du RSI.
Toutefois, elles soulignent que le travail à distance, ou télétravail, s'inscrit dans les impératifs suivants :
– la nécessité du maintien d'un lien entre le salarié et l'organisme propre à éviter tout phénomène d'isolement   ;
– la pleine prise en compte des objectifs d'efficience et de service.
En conséquence elles souhaitent par le présent accord-cadre définir un ensemble de règles et principes en vue de favoriser le développement du travail à distance dont les modalités détaillées feront l'objet d'une négociation d'entreprise dans les organismes le mettant en place.
Elles soulignent que la restructuration du réseau en cours peut contribuer à développer l'exercice de son activité professionnelle sur un site autre que le lieu de travail habituel et que le travail à distance peut constituer un cadre adapté à cette évolution, pour une utilisation régulière ou occasionnelle.