Article 27
La commission paritaire de surveillance dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration de l'institution, lui conférant, sans préjudice des décisions de la commission paritaire, un pouvoir de décision autonome, notamment :
– en matière de suivi et de contrôle du régime ;
– en matière d'action sociale ;
– d'interprétation et d'application du texte de l'accord ;
– de l'examen des litiges résultant de cette application ;
– du contrôle des opérations administratives et financières ;
– de la gestion du fonds d'action sociale ;
– d'information complémentaire sur le fonctionnement du régime ;
– de modification, dans la limite globale du taux de cotisation, et sans changement de la proportion employeur/salarié, de la répartition entre les différents risques, s'il apparaît un déséquilibre manifeste.
La commission paritaire de surveillance se réunit au moins deux fois par an et sur saisine d'une partie signataire sur l'application de l'accord, sur convocation de son président ou de son secrétaire.
Lors de l'une de ces réunions, la commission reçoit le rapport d'activité, les comptes de résultat et le bilan du régime.