Article 18
Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque est affecté un pourcentage de la cotisation globale.
Les taux de cotisations et leur répartition sont définis à l'annexe du présent accord.
Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime peut modifier, en accord avec l'organisme assureur, le pourcentage affecté à chaque risque s'il s'avère que le taux de couverture d'un risque est inférieur à 0,85 ou s'il est supérieur à 0,95.
Les taux de cotisations précisés en annexe du présent accord sont fixes pour une période de trois exercices.