Article 17
1. Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en son article 7, créent une obligation, à la seule charge des entreprises, de verser une cotisation qui ne peut être inférieure à 1,5 % de la tranche A du salaire pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention.
Pour répondre à cette obligation sont instituées, pour cette catégorie de salariés, les garanties suivantes, établies sur la tranche A du salaire :
– un capital décès toutes causes complémentaire au capital de base de 250 % ;
– un capital décès accident du travail, maladie professionnelle complémentaire au capital de base de 325 % ;
– une rente éducation complémentaire de 6, 8 ou 12 % selon l'âge des enfants, versée dans les conditions de l'article 5 ;
– une rente de conjoint temporaire de 20 % versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture au droit à la pension de retraite sécurité sociale du conjoint survivant non séparé judiciairement ou au concubin ;
– une rente pour incapacité permanente totale ou partielle de 10 % pour un taux d'incapacité d'au moins 20 % portée à 20 % lorsqu'il est supérieur à 50 %, versée dans les conditions prévues au chapitre III ;
– une rente perte d'autonomie complémentaire de 10 % versée dans les conditions prévues aux articles 8.5 à 8.8 et 9.6.
2. Par ailleurs, en cas d'invalidité, en vue d'apporter aux cadres sur la tranche B/C une prise en charge comparable à celle de la tranche A, il est institué pour cette catégorie une rente d'invalidité complémentaire. Son montant, égal à 30 % du salaire tranche B/C pour les invalidités de 1re catégorie, est porté à 50 % pour les invalides de 2e et 3e catégories. Elle est versée selon les conditions fixées au chapitre IV.