(ex-IDCC 2329) Accord du 30 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance au profit des salariés

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 17

En vigueur

Garanties complémentaires pour les cadres

1. Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en son article 7, créent une obligation, à la seule charge des entreprises, de verser une cotisation qui ne peut être inférieure à 1,5 % de la tranche A du salaire pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention.

Pour répondre à cette obligation sont instituées, pour cette catégorie de salariés, les garanties suivantes, établies sur la tranche A du salaire :
– un capital décès toutes causes complémentaire au capital de base de 250 % ;
– un capital décès accident du travail, maladie professionnelle complémentaire au capital de base de 325 % ;
– une rente éducation complémentaire de 6, 8 ou 12 % selon l'âge des enfants, versée dans les conditions de l'article 5 ;
– une rente de conjoint temporaire de 20 % versée jusqu'à l'âge légal d'ouverture au droit à la pension de retraite sécurité sociale du conjoint survivant non séparé judiciairement ou au concubin ;
– une rente pour incapacité permanente totale ou partielle de 10 % pour un taux d'incapacité d'au moins 20 % portée à 20 % lorsqu'il est supérieur à 50 %, versée dans les conditions prévues au chapitre III ;
– une rente perte d'autonomie complémentaire de 10 % versée dans les conditions prévues aux articles 8.5 à 8.8 et 9.6.

2. Par ailleurs, en cas d'invalidité, en vue d'apporter aux cadres sur la tranche B/C une prise en charge comparable à celle de la tranche A, il est institué pour cette catégorie une rente d'invalidité complémentaire. Son montant, égal à 30 % du salaire tranche B/C pour les invalidités de 1re catégorie, est porté à 50 % pour les invalides de 2e et 3e catégories. Elle est versée selon les conditions fixées au chapitre IV.