Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 04/03/2017En vigueur depuis le 04 mars 2017

Article 19

En vigueur

Fourniture par l'entreprise utilisatrice

Les parties signataires du présent accord rappellent que la fourniture des EPI incombe à l'EU (art. L. 1251-23 CT).

Il appartient donc à cette dernière de veiller à leur utilisation effective, à leur renouvellement, à leur bon état et de s'assurer de leur conformité aux obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui sont applicables au poste de travail ainsi que de leur adéquation avec les tâches et le métier du salarié intérimaire.