Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 04/03/2017En vigueur depuis le 04 mars 2017

Article 12.2

En vigueur

Durée de la formation


La durée de la formation doit être adaptée à l'objectif poursuivi par la direction de l'ETT, à l'expérience et à la qualification professionnelle du salarié permanent.