Article 1er
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,21 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0,161 % ;
– part salarié : 0,049 %.
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue à l'alinéa 7 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie rente éducation des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,08 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40.2.4. Sa répartition demeure inchangée.
Aucune modification n'est apportée aux autres taux de cotisations.