Accord n° 104 du 16 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance

Article 1er

En vigueur

Modifications des taux de cotisation


Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,21 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0,161 %   ;
– part salarié : 0,049 %.
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue à l'alinéa 7 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie rente éducation des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,08 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40.2.4. Sa répartition demeure inchangée.
Aucune modification n'est apportée aux autres taux de cotisations.

Conditions d'entrée en vigueur

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa prise d'effet.