Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

En vigueur depuis le 24/01/2017En vigueur depuis le 24 janvier 2017

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

5.8.1 : Définition

Compte tenu des spécificités de la production audiovisuelle, il est convenu que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 heures et 7 heures du matin.

Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.  (1)

Dans le cas de la production de fiction, la période de travail de nuit est cependant fixée à :

– 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars)   ;

– 22 heures à 7 heures le reste de l'année.

5.8.2. : Rémunération

Toute heure effectuée de nuit, selon la définition ci-dessus, donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire horaire de base (fractionnable par demi-heure) sans qu'il puisse excéder cinq fois le salaire minimum de journée divisé par neuf.

Si le nombre d'heures de travail de nuit est égal ou supérieur à six, l'artiste-interprète percevra pour la totalité de ce travail, le double de son salaire journalier de base.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions diffusées en direct ou enregistrées dans les conditions du direct.

(1) Alinéa étendu sous réserve de la négociation d'une nouvelle convention ou d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 3122-1, L. 3122-15, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-21 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)