Article 5.9
Modifié par Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992 - art. 5
5.9.1.-Définition
Les jours fériés sont les suivants :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 Novembre ;
– Noël.
Un jour férié ne peut être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou sa récupération.
En application des dispositions de l'article L. 3133-8 du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration. (1)
5.9.2.-Rémunération
Lorsque le contrat d'engagement d'un artiste-interprète prévoit un jour férié travaillé, en dehors des émissions en direct, celui-ci donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire journalier de base de l'artiste-interprète.
(1) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article « L. 3133-8 » du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article « L. 3133-11 » dudit code.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)