Article 2.1
Modifié par Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992 - art. 2
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié.
Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement, toute sanction, toute rupture de contrat, toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, qui serait fondée sur un quelconque critère tel que cité à l'article L. 1132-1 du code du travail.