Article 2.2
Modifié par Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992 - art. 2
2.2.1. Panneaux d'affichage
Les employeurs mettront à la disposition des organisations syndicales des panneaux d'affichage réservés pour les communications syndicales et ordres du jour de leurs réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales dans chaque immeuble où s'exerce habituellement leur activité de production. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales sera simultanément transmis à l'employeur du lieu où l'affichage a été effectué.
2.2.2. Local syndical
Un local sera mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues aux articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du code du travail.