Article 1er
L'article 42 « Définition et classification des emplois » est modifié comme suit :
« b) Personnel technique, entretien, jardin et gardiennage
Coefficient 100 : ouvrier 1er échelon
Sans connaissance spéciale liée au poste.
Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 110 : ouvrier 1er échelon expérimenté
Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique.
c) Employé administratif ou des services annexes (hébergement, restauration, boutique)
Coefficient 100 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon
Sans qualification spéciale.
Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 110 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon expérimenté
Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique. »
Le reste de l'article 42 demeure inchangé.