Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 18 avril 1996
ABROGÉANNEXE II PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 avril 1996
Accord du 23 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
Accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 janvier 2012
Accord du 10 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord du 28 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 20 du 3 juin 2014 portant accord relatif au travail à temps partiel
Accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Accord du 17 septembre 2014 relatif aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors. – Contrat de génération
Avenant n° 21 du 3 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 relatif à un régime conventionnel frais de santé
Accord du 2 mars 2016 relatif à la constitution d'une CPNE-FP des parcs zoologiques ouverts au public
Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54
Avenant n° 1 du 20 mai 2016 à l'accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 24 du 20 mai 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 juillet 2017 relatif à la convention de forfait annuel en jours pour les cadres
Avenant n° 2 du 24 janvier 2018 à l'accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Avenant n° 29 du 3 octobre 2018
Avenant n° 2 du 29 novembre 2019
Avenant n° 3 du 27 octobre 2020
Avenant n° 4 du 18 février 2021
En vigueur
L'article 42 « Définition et classification des emplois » est modifié comme suit :
« b) Personnel technique, entretien, jardin et gardiennage
Coefficient 100 : ouvrier 1er échelon
Sans connaissance spéciale liée au poste.
Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 110 : ouvrier 1er échelon expérimenté
Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique.
c) Employé administratif ou des services annexes (hébergement, restauration, boutique)
Coefficient 100 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon
Sans qualification spéciale.
Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 110 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon expérimenté
Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique. »
Le reste de l'article 42 demeure inchangé.