Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 24 du 20 mai 2016 relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 30 mars 2017 JORF 14 avril 2017

IDCC

  • 7017

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Aignan, le 20 mai 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Association française des parcs zoologiques (AFDPZ)
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT CFTC-Agri SNCEA CFE-CGC

Numéro du BO

2017-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 42 « Définition et classification des emplois » est modifié comme suit :
    « b) Personnel technique, entretien, jardin et gardiennage


    Coefficient 100 : ouvrier 1er échelon


    Sans connaissance spéciale liée au poste.
    Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration   ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.


    Coefficient 110 : ouvrier 1er échelon expérimenté


    Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique.
    c) Employé administratif ou des services annexes (hébergement, restauration, boutique)


    Coefficient 100 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon


    Sans qualification spéciale.
    Chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches simples après démonstration   ; ces tâches ne nécessitant pas de surveillance particulière.


    Coefficient 110 : employé administratif ou des services annexes 1er échelon expérimenté


    Apte à exécuter sans démonstration des tâches simples professionnelles sous surveillance intermittente du responsable hiérarchique. »
    Le reste de l'article 42 demeure inchangé.