Article 17
Le compte personnel de formation a pour objet de donner à chacun les moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, notamment en progressant d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ou en obtenant une qualification dans le cadre d'une reconversion.
Il est universel et attaché à la personne, de sorte que les salariés qui changent d'emploi ou qui alternent fréquemment périodes d'emploi et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation.
1. Formations éligibles (1)
Les formations éligibles au compte personnel de formation permettent aux personnes d'acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme), qui sont autant de repères professionnels sur le marché du travail.
Elles sont, par conséquent, qualifiantes et conduisent à l'acquisition :
– d'une certification inscrite au RNCP ;
– d'un CQP ou d'un CQPI ;
– d'une certification inscrite à l'inventaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ;
– du socle de connaissances et de compétences.
Les actions d'accompagnement à la VAE sont également éligibles au CPF.
2. Ouverture du compte personnel de formation
Chaque personne dispose d'un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ en retraite (2).
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, indemnisée ou non.
Les heures portées au crédit du compte personnel de formation le demeurent en cas de changement de statut et jusqu'à la mobilisation du compte ou départ à la retraite (3) de son titulaire.
Outre les actions accessibles de droit telles le socle commun de connaissance et de compétences et la VAE, les formations éligibles au CPF figurent :
– soit sur une liste élaborée par les CPNE du secteur ;
– soit sur une liste régionale interprofessionnelle ;
– soit sur une liste nationale interprofessionnelle.
3. Mobilisation du CPF
La mobilisation du compte personnel de formation relève de l'initiative du salarié.
Celui-ci peut utiliser son compte personnel de formation soit hors temps de travail, soit pendant son temps de travail.
Lorsqu'il souhaite utiliser son compte personnel de formation hors temps de travail, le salarié n'a pas d'autorisation à demander à l'employeur. Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes mentionnées ci-dessus. En contrepartie, l'employeur n'a pas d'allocation de formation à verser.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte pendant son temps de travail, il doit recueillir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.
L'accord de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, même si la formation est suivie en tout ou en partie sur le temps de travail, lorsque :
– la formalisation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ;
– le compte est utilisé pour l'accompagnement à la VAE ;
– la formation est financée au titre des heures supplémentaires inscrites sur le CPF dans le cadre de l'entretien professionnel.
Un accord de branche ou d'entreprise peut également prévoir des cas où l'accord de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas nécessaire.
À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
4. Alimentation du compte
Pour les salariés à temps plein, 24 heures par an jusqu'à un 1er plafond de 120 heures, puis 12 heures par an jusqu'à 150 heures au total, qui constituent le plafond du CPF (hors abondements). (4)
Pour les salariés à temps partiel, elles s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif.
4.1. Abondements complémentaires
Des abondements complémentaires peuvent être apportés par l'État ou les régions notamment, quand il s'agit d'accéder à une qualification visée au point 1 du présent article et pour des publics prioritaires visés à l'article L. 6323-14 du code du travail.
4.2. Abondement correctif
Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, si l'employeur n'est pas en mesure de justifier qu'au cours des 6 dernières années le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans, et qu'il a bénéficié d'au moins 2 sur 3 des actions visées au point 2 de l'article XIII, un abondement correctif de 100 heures pour un salarié à temps complet, et de 130 heures pour un salarié à temps partiel sera inscrit sur le compte de la personne.
4.3. Autres cas d'abondement par l'entreprise
En vertu d'un accord d'entreprise ou de groupe, d'un accord de branche, le CPF peut être abondé en particulier pour :
– les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels ;
– les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
– les salariés à temps partiel.
5. Financement du CPF
5.1. Financement par le FAFIH
Les ressources du FAFIH issues de la contribution CPF, lorsque l'entreprise fait le choix de s'en acquitter auprès de celui-ci, sont affectées, selon décision de son conseil d'administration et ses disponibilités financières au financement des actions de formation éligibles au compte personnel de formation.
5.2. Abondement complémentaire
Le titulaire du compte peut bénéficier de financements complémentaires valorisables en heures de formation allant au-delà des seules « 150 heures plafond » du compte.
a) Si le titulaire est salarié, il peut notamment :
– étudier le financement de l'action de formation (en cas d'intérêt copartagé) avec l'employeur et ainsi flécher d'autres dispositifs d'accès à la formation sur le projet de formation (période de professionnalisation, plan de formation) ;
– réaliser une demande de financement complémentaire dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) auprès du FONGECIF ;
– financer une partie des coûts pédagogiques sur ses fonds propres ;
– bénéficier de financements complémentaires auprès de l'AGEFIPH ou de la CNAV s'il est en situation de handicap.
b) Si le titulaire est demandeur d'emploi, il peut notamment :
– étudier le financement de l'action de formation avec Pôle emploi par le biais du FPSPP et bénéficier des financements potentiels de l'ensemble des acteurs financeurs du service public de l'emploi ;
– financer une partie des coûts pédagogiques sur ses fonds propres ;
– bénéficier de financements complémentaires auprès de l'AGEFIPH s'il est en situation de handicap.
(1) Le 1 de l'article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa rédaction issue du 4° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée et de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
(Arrêté du 24 juillet 2017-art. 1)
(2) Mots exclus de l'extension en application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 24 juillet 2017-art. 1)
(3) Mots exclus de l'extension en application de l'article L. 6323-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 24 juillet 2017-art. 1)
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 1)